Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 1 Salaire déterminant

Chapitre 4a Prévoyance professionnelle

Art. 88a à 88b · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88a Salaire assurable

(art. 32g, al. 5, LPers)

1Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l’employeur selon les art. 81 à 83.292

2Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 52a ou si le salaire de cet employé est réduit en vertu de l’art. 56, al. 2, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.293

3…294

4…295

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec effet au 1er août 2014 (RO 2014 2171).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 88b Annonce

(art. 32g, al. 5, LPers)

Le salaire assurable est annoncé à PUBLICA en tant que salaire déterminant par l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.

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