Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 5 Devoirs du personnel

Art. 89 à 96 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Lieu de domicile

(art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers)

Les départements peuvent, après entente avec le DFF, imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.

Art. 90 Logement de service

(art. 21, al. 1, let. b, LPers)

1Le DFF définit les principes applicables à l’utilisation de logements de service et au montant à payer à ce titre.

2Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

Art. 91 Activité accessoire

(art. 23 LPers)

1Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail.

1bisLes activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu.313

2Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:314

a.
mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de la Confédération;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

3Si tout risque de conflit d’intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est refusée. Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l’unité administrative à laquelle appartient l’employé;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance.

4Les employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger ont besoin dans tous les cas d’une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d’une autorisation lorsqu’ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités.

5Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les activités rétribuées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération

(art. 21, al. 2, LPers)

1Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d’une année civile 110 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.315

2Si l’activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l’employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de remettre le revenu à la Confédération.

3Le DFF définit le revenu à prendre en compte et règle le mode de remise de ce revenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

1L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de la loi. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.

2Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:

a.
si l’avantage est offert par:
1.
un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2.
une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci, ou
b.
s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.

3S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, l’employé le remet à l’autorité compétente selon l’art. 2. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de la Confédération. L’acceptation et l’éventuelle réalisation de tels dons sont effectuées par l’autorité compétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Confédération.

4En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si les avantages peuvent être acceptés ou non.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 93a Invitation

(art. 21, al. 3, LPers)

1Les employés déclinent toute invitation susceptible de restreindre leur indépendance et leur liberté d’action. Sauf autorisation écrite de leur supérieur, ils refusent les invitations à l’étranger.

2Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter une invitation:

a.
si l’invitation provient:
1.
d’un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2.
d’une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci, ou
b.
s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’invitation et le processus d’achat ou de décision.

3En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si l’invitation peut être acceptée ou non.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LPers)

1Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.

2L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.

3L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale318 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.319

4Aucune autorisation de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 n’est nécessaire si la révélation de secrets a lieu dans le cadre d’une fonction autre que celle de partie, de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert et qu’elle repose sur une obligation ou une habilitation légale.320

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 94a Récusation

(art. 20 LPers)

1Les employés se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

2Sont réputés être des motifs de partialité notamment:

a.
toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre l’employé et une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
b.
l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci.

3Les employés informent leur supérieur en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

4Les employés qui doivent prendre ou préparer une décision sont soumis à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative322.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).
  2. RS 172.021

Art. 94b Délai de carence

1L’autorité compétente au sens de l’art. 2 peut convenir avec les employés visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et d, et 1bis de même qu’avec d’autres employés ayant une influence déterminante sur des décisions prises au cas par cas de grande portée ou ayant accès à des informations essentielles d’un délai de carence après la fin des rapports de travail s’il faut s’attendre à ce que leur activité future, rémunérée ou non, auprès de certains employeurs ou mandants mène à un conflit d’intérêts.

2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:

a.
la nouvelle activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’unité administrative concernée ou de la Confédération;
b.
l’influence des personnes visées à l’al. 1 sur des décisions prises au cas par cas ou leur accès à des informations peut donner à penser qu’elles ne sont plus indépendantes lors d’un changement de poste auprès d’un employeur ou d’un mandant concernés.

3Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus, y compris un éventuel délai de suspension.

4Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus au montant du salaire actuel selon l’annexe 2, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

5Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer à l’autorité compétente au sens de l’art. 2 les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.

6Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 94a al. 2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012 (RO 2012 4483). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Art. 94c Opérations pour compte propre

(art. 20 LPers)

1Les employés ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers.

2Les employés qui disposent notamment d’informations non rendues publiques dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible n’ont pas le droit de s’en servir pour effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.

3Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique:

a.
que l’employé réalise en son nom propre, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers;
b.
que l’employé organise pour des proches, ou
c.
que l’employé fait réaliser par un tiers, notamment pour cacher sa propre identité.

4La législation sur les infrastructures des marchés financiers et le droit pénal sont réservés.325

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 94d Concrétisation des obligations de comportement

(art. 20 LPers)

1Les départements et les unités administratives peuvent arrêter des directives concernant les art. 91 à 94c et visant à prévenir les conflits d’intérêts, l’apparence de conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques.

2Ils peuvent notamment régler de manière plus stricte ou interdire l’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux et d’invitations ainsi que les opérations pour compte propre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Art. 94e Extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites

(art. 20a LPers)

1L’employeur peut exiger des candidats et de ses employés qu’ils produisent un extrait de leur casier judiciaire ou du registre des poursuites tous les cinq ans ou, pour de justes motifs, en tout temps.

2L’employeur prend à sa charge les coûts des extraits.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 8 ch. II 2 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

Art. 94f Contrôle de loyauté

(art. 20b LPers)

1Les candidats et les employés peuvent être soumis à un contrôle de loyauté aux conditions fixées à l’art. 11 de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)329.

2La liste des fonctions, les degrés de contrôle et la procédure du contrôle sont régis par l’OCSP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 8 ch. II 2 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  2. RS 128.31

Art. 95 Devoirs particuliers du personnel affecté à l’étranger

(art. 24, al. 2, let. b, LPers)

1L’employeur peut exiger des employés affectés à l’étranger qu’ils l’informent s’ils:

a.
appartiennent à une association;
b.
quittent leur pays de résidence;
c.
publient des textes et font des déclarations publiques.

2Le personnel affecté à l’étranger ne peut exercer aucune charge publique dans le pays où il travaille.

3Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les charges publiques.330

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).

Art. 96 Privation du droit de grève

(art. 24, al. 1, LPers)

L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ci-après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux:

a.
membres des états-majors de conduite civils et militaires des départements;
b.
autorités fédérales chargées de la poursuite pénale;
c.
personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts qui travaille à l’étranger;
d.331
corps des gardes-frontière et personnel des douanes;
e.332
les membres de l’escadre de surveillance, du personnel militaire de la sécurité de la navigation aérienne et de la formation professionnelle de la sécurité militaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la mod. d’O en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5011).

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