Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 8 Participation et partenariat social

Art. 107 à 109 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 Partenariat social

(art. 33 LPers)

1Le Conseil fédéral a pour objectif d’assurer un partenariat social réel.

2Dans l’intérêt de la consultation et de la participation des partenaires sociaux au règlement des questions relatives au personnel, notamment en cas de restructuration ou de réorganisation, ces derniers doivent recevoir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires; au besoin, des négociations sont menées avec eux.365

3Le chef du DFF signe à intervalles réguliers avec les associations du personnel fédéral reconnues, dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, une déclaration d’intention relative à la collaboration et aux objectifs en matière de politique du personnel; cette déclaration est portée à la connaissance du personnel.366

4Le DFF est le partenaire social des associations de personnel reconnues lorsque toute l’administration fédérale ou plusieurs parties de celles-ci sont concernées.

5Les départements sont les partenaires sociaux des associations de personnel lorsque leur domaine d’activité est seul concerné. Les questions de principe doivent être coordonnées avec le DFF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 108 Comité de suivi des partenaires sociaux

(art. 33, al. 4, LPers)

1Afin de créer un climat de confiance, le chef du DFF institue un comité de suivi des partenaires sociaux qui a qualité d’organe consultatif. Les tâches, l’organisation et la composition de ce comité font l’objet de la déclaration d’intention périodique visée à l’art. 107, al. 3.

2Le comité de suivi assure en particulier l’accompagnement de l’évaluation personnelle et de l’évolution du salaire.367

3Le suivi est effectué sur la base de données impersonnelles, portant sur toutes les fonctions et toutes les classes de salaire. Sont considérées comme des données impersonnelles les observations d’ordre général rendues anonymes qui concernent l’application des dispositions sur l’évaluation personnelle et sur l’évolution du salaire.368

4…369

5Le comité de suivi peut instituer un comité paritaire pour le traitement des cas particuliers. Ce comité peut comprendre des personnes qui ne font pas partie du comité de suivi. Le comité paritaire formule des recommandations à l’intention du comité de suivi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 109 Commissions du personnel

(art. 33, al. 4, LPers)

1Si la majorité des employés de l’unité concernée le souhaitent, des commissions du personnel peuvent être créées afin d’encourager la collaboration entre la direction de l’unité administrative et le personnel.

2Les départements déterminent la procédure d’élection. Ils peuvent déléguer cette compétence aux offices ou aux unités d’organisation assimilables aux offices.370

3Les commissions du personnel émettent un avis à l’intention des organes de direction au sujet:

a.
des questions générales relatives au personnel de l’unité administrative;
b.
des propositions de simplification et d’amélioration du service et des mesures en matière de construction;
c.
des propositions relatives aux questions de santé et de formation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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