Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 1 Salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 36 à 42 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Classes de salaire

(art. 15 LPers)

Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:

Classe de salaire

Montant maximal en francs

38

370 568

37

308 552

36

289 645

35

270 922

34

252 402

33

234 053

32

215 920

31

206 892

30

197 876

29

184 415

28

175 683

27

168 040

26

160 427

25

152 804

24

145 206

23

136 849

22

130 478

21

125 463

20

120 463

19

115 458

18

110 463

17

105 442

16

101 225

15

  97 295

14

  93 420

13

  90 165

12

  87 001

11

  83 888

10

  80 852

  9

  77 780

  8

  74 695

  7

  71 685

  6

  68 643

  5

  65 591

  4

  63 744

  3

  62 746

  2

  61 750

  1

  60 764

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 37 Salaire de départ

(art. 15 LPers)

1Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

2Le DFF met à disposition les valeurs indicatives servant à fixer le salaire, notamment celles qui concernent le niveau de formation et l’expérience en rapport avec la fonction.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 38 Salaire du personnel à temps partiel

(art. 15 LPers)

1Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation. L’art. 51a est réservé.120

2Si l’horaire de travail est irrégulier, il peut être convenu avec l’employé d’un salaire journalier, d’un salaire moyen ou d’un salaire horaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 38a Salaire en cas de capacité de travail réduite

(art. 15 LPers)

1Si une personne présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir:122

a.123
d’un taux d’occupation plus élevé que celui qui est nécessaire pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
b.
d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2L’employeur examine périodiquement la convention. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la convention doit être annulée.124

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 39 Évolution du salaire

(art. 15 LPers)

1L’évolution du salaire de l’employé suit une courbe d’évolution salariale. Si la personne engagée n’a aucune année d’expérience pouvant être prise en compte lors de son entrée en fonction, la courbe d’évolution du salaire commence à 110 % du montant minimal de la classe de salaire et augmente comme suit:

a.
de 1 à 5 années d’expérience: de 2,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
b.
de 6 à 10 années d’expérience: de 2,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
c.
de 11 à 15 années d’expérience: de 1,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
d.
de 16 à 20 années d’expérience: de 1,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience.

2Les supérieurs hiérarchiques reçoivent chaque année une proposition d’évolution du salaire de leurs collaborateurs. Cette proposition est calculée en fonction de la courbe d’évolution salariale correspondant au nombre d’années d’expérience et du rapport entre le salaire actuel et la courbe d’évolution salariale. Le DFF règle les modalités du calcul.

3Si l’employé satisfait aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique propose une évolution du salaire conforme à la proposition visée à l’al. 2.

4Si l’employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, l’évolution du salaire n’est accordée que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.

5Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent l’évolution du salaire visée à l’al. 3 et à l’art. 39a, al. 1 à 3, sur proposition du supérieur hiérarchique direct. Ils peuvent déléguer la décision à des unités administratives qui leur sont subordonnées ou aux supérieurs hiérarchiques. Les départements peuvent définir des principes directeurs.

6Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire et de son évolution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 39a Écarts par rapport à l’évolution du salaire proposée

(art. 15 LPers)

1Si l’employé dépasse les exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique peut solliciter l’augmentation de la proposition visée à l’art. 39, al. 2, dans la mesure suivante:

a.
d’au plus 0,5 % du salaire actuel, si celui-ci suit ou dépasse la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1, mais au maximum jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
b.
d’au plus 1,0 % du salaire actuel, si celui-ci est inférieur à la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1.

2Si l’employé ne satisfait qu’en partie aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction appropriée de l’évolution du salaire proposée.

3Si l’employé ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire. Une évolution du salaire négative est exclue.

4Tout écart par rapport à l’évolution du salaire proposée visé aux al. 1 à 3 doit être justifié à l’employé par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire

(art. 15 LPers)

Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 42 Responsabilité quant au budget du personnel

(art. 15 LPers)

Les unités administratives qui ont la compétence de fixer l’évolution du salaire et les primes de prestations s’assurent que leur budget du personnel est respecté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.