1Les obligataires ou leurs représentants qui se réunissent en assemblée de créanciers doivent, avant le commencement des délibérations, justifier de leur droit à y participer.
2La représentation d’un obligataire ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
3Il n’est pas permis aux organes de la débitrice de représenter des obligations.