1Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant.
2Les obligations dont la débitrice est propriétaire ou usufruitière ne confèrent aucun droit de vote et n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation ni pour celui du capital représenté à l’assemblée des créanciers.