1Les mesures prévues à l’art. 13 ne peuvent être décidées que si elles sont nécessaires et propres au rétablissement de la situation de la débitrice et si, à cet effet, tout ce qui peut être équitablement exigé a déjà été accompli.
2Elles doivent être appliquées de manière égale à tous les obligataires qui sont dans la même situation juridique, à moins que certains d’entre eux ne consentent expressément à être traités moins favorablement.
3Sont nuls les promesses faites ou les avantages consentis à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.