Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 13 RS 282.11Restrictionsapportées aux droits des obligataires : principe

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une collectivité visée à l’art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu’elle n’est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l’emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:

a.
prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l’amortissement d’un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l’amortissement;
b.
sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l’assemblée des créanciers, au remboursement d’emprunts ou de parts d’emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d’une année;
c.
sursis de cinq ans au plus au paiement d’une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d.
constitution d’un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e.
exceptionnellement, réduction, jusqu’à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f.
exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu’à concurrence de la moitié.

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