1L’autorité de surveillance, d’entente avec le gouvernement cantonal, confie la gérance à une ou plusieurs personnes.
2Le gouvernement cantonal fixe la rétribution des gérants. Cette rétribution leur est allouée aux frais de la débitrice.
3La responsabilité des gérants est réglée par les art. 5 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16.