1S’il est nécessaire et si les circonstances s’y prêtent, la gérance doit, d’office ou sur requête d’un créancier et avec l’assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n’est pas liée par les dispositions communales.
2De même, elle peut, avec l’assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal.