Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 39 RS 282.11La gérance : pouvoirs

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En instituant la gérance, l’autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.

2Sauf s’il s’agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l’assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l’acquéreur de bonne foi.

3Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d’initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.

4La gérance peut, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.

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