1Les organes ordinaires de la débitrice sont tenus d’exécuter les ordres qui leur sont donnés dans ces limites par la gérance.
2En cas de faute, les auteurs de la violation des présentes prescriptions sont personnellement responsables.
3En ce qui concerne la révocabilité d’actes juridiques antérieurs à l’institution de la gérance, les art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite17 sont applicables par analogie.