1L’autorité de surveillance peut décider que certaines des mesures prises pendant la gérance seront maintenues en vigueur pendant un temps déterminé.
2Un sursis pour les engagements de la débitrice ne peut toutefois être accordé que pour un délai expirant au plus tard trois ans après la fin de la gérance.
3L’autorité de surveillance doit révoquer le sursis si les conditions énoncées à l’art. 27 sont remplies.