1Lorsqu’un sursis a été accordé, l’autorité de surveillance doit, sur demande d’un obligataire ou d’un autre créancier soumis à cette procédure, le révoquer dans les cas suivants:
- a.
- si les circonstances qui l’avaient rendu nécessaire ont cessé d’exister;
- b.
- si la débitrice contrevient aux conditions du sursis;
- c.
- si, pendant la durée du sursis, la situation financière de la débitrice s’est sensiblement aggravée, au point de mettre sérieusement en danger les droits des créanciers.
2De même, l’autorité de surveillance doit, sur demande d’un obligataire ou d’un autre créancier soumis à la procédure, annuler pour l’avenir la réduction du taux de l’intérêt, lorsque les circonstances qui justifiaient cette réduction ont cessé d’exister ou que la débitrice contrevient aux conditions imposées.