Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 28 RS 282.11Institution de la gérance : gérance obligatoire

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une collectivité visée à l’art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu’une gérance administrative de droit cantonal n’est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l’autorité de surveillance institue, sur requête d’un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.

2Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d’une autre manière.

3Ont qualité pour requérir l’institution d’une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime.

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