1Pour éviter, au sens de l’art. 6, la continuation d’une poursuite, l’autorité de surveillance peut aussi, sur requête de la débitrice ou du gouvernement cantonal, instituer une gérance si la réalisation du gage ne paraît pas indiquée et que les intérêts des créanciers puissent être également sauvegardés par la gérance.
2Si le résultat de la saisie est insuffisant ou que l’on craigne que les créanciers non poursuivants ne soient lésés ou si l’on admet que les obligataires devront consentir à une restriction de leurs droits conformément à l’art. 13, l’autorité peut instituer une gérance sur requête d’un de ces créanciers ou d’un obligataire.