1L’autorité de surveillance peut suspendre temporairement la poursuite si le gouvernement cantonal pourvoit à ce que la situation des créanciers ne soit pas aggravée par la suspension.
2Le créancier poursuivant peut en tout temps requérir de l’autorité de surveillance11 la continuation de la poursuite lorsque les mesures prises par le gouvernement cantonal ne sont pas ou ne sont plus suffisantes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.