Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne / informaticien avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.10

Art. 14 RS 412.101.220.10Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux deux domaines d’enseignement et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

2Elle évalue les prestations des personnes en formation dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique sur la base de notes entières ou de demi-notes. Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences en informatique».

3La commission visée à l’art. 22 veille à la comparabilité des évaluations des prestations dans le cadre des modules portant sur les compétences en informatique.

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