Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne / informaticien avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.10

Art. 20 RS 412.101.220.10Répétitions

Section 8 Procédures de qualification

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus le domaine d’enseignement «compétences de base élargies», l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences de base élargies».

4Si la note d’expérience «compétences en informatique» est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

a.
si la moyenne des notes dans les modules portant sur les compétences en informatique à l’école professionnelle est insuffisante, tous les modules dont la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
b.
pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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