Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de vernisseuse industrielle/vernisseur industriel avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.18

Art. 13 RS 412.101.220.18Rapport de formation

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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