Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.36

Art. 7 RS 412.101.220.36École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles
–
Récolte du bois
Utilisation et entretien de moyens techniques de travail

  30

  40

  50

120

–
Régénération et soins à la forêt, entretien de stations particulières
Mise en œuvre de mesures de protection des forêts

110

120

  70

300

–
Construction et entretien d’ouvrages forestiers Collaboration aux tâches de l’entreprise

  30

  20

  80

130

–
Application des règles relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement

  30

  20

50

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

  40

  40

  40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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