Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne du bâtiment /informaticien du bâtiment avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.48

Art. 21 RS 412.101.220.48Répétitions

Section 8 Procédures de qualification

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des compétences de base élargies, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences de base élargies».

4Lorsque la note d’expérience «informatique du bâtiment» est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

a.
si la moyenne des notes de l’école professionnelle des modules de l’informatique du bâtiment est insuffisante, tous les modules où la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
b.
pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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