Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maréchale-ferrante/maréchal-ferrant avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.93

Art. 17 RS 412.101.220.93Admission à la procédure de qualification

Section 8 Procédure de qualification

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

24 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des maréchaux-ferrants CFC.

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