Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de danseuse interprète / danseur interprète avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.02

Art. 7 RS 412.101.221.02École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1320 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Organisation de la carrière
Collaboration au sein
d’une compagnie

80

40

40

40

200

–
Utilisation d’éléments
scéniques
Formation du corps
et de l’esprit

80

80

40

40

240

–
Domaine de compétences opérationnelles spécifique
à l’orientation

80

80

120

120

400

Total Connaissances
professionnelles

240

200

200

200

840

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

Total des périodes
d’enseignement

360

320

320

320

1320

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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