Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.07

Art. 7 RS 412.101.221.07École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1620 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Organisation et administration du cabinet médical

160

120

60

340

–
Assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

200

80

40

320

–
Exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des analyses

120

40

20

180

–
Exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image

40

40

20

100

–
Application des processus thérapeutiques

0

100

60

160

Total Connaissances professionnelles

520

380

200

1100

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

80

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

720

540

360

1620

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bi-lingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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