Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'aide-carreleuse/aide-carreleur avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.221.39

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 24

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

a.
cinq à sept représentants de l’Association suisse du carrelage (ASC);
b.
un représentant des employés;
c.
un représentant du corps des enseignants spécialisés;
d.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

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