1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2400 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
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Enseignement |
1re année |
2e année |
3e année |
4e année |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
160 |
200 |
120 |
80 |
560 |
|
320 |
320 |
360 |
80 |
1080 |
|
Total Connaissances professionnelles |
480 |
520 |
480 |
160 |
1640 |
|
120 |
120 |
120 |
120 |
480 |
|
80 |
80 |
80 |
40 |
280 |
|
Total des périodes |
680 |
720 |
680 |
320 |
2400 |
2L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences de base élargies» comprend les thèmes suivants avec le nombre de périodes d’enseignement ci-après:
- a.
- langage spécialisé du marketing: 80 périodes;
- b.
- deuxième langue nationale: 160 périodes;
- c.
- anglais: 200 périodes;
- d.
- communication d’entreprise: 120 périodes.
3L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences en médiamatique» est subdivisé en 27 modules de 40 périodes d’enseignement chacun.
4De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
5L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20254 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.
6La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
7Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Historique et notes (2)
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241