Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
- dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
- a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
- a effectué cette expérience professionnelle dans une occupation correspondant au minimum à 2 ans à 80 % et dans le domaine d’activité des aides en soins et accompagnement AFP16,
- 3.
- rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).
Historique et notes (1)
- Introduit par la mod. du 15 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012.