Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horticultrice CFC / horticulteur CFC · RS 412.101.221.76

Art. 7 RS 412.101.221.76École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1170 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Service et conseil à la clientèle
Organisation des travaux
Renforcement de la biodiversité et de la santé
des plantes et des sols
Entretien des instruments de travail et stockage
ou déplacement des marchandises

120

50

50

220

[tab]
Pour l’orientation production de plantes:

–
Identification, dénomination et utilisation des plantes

110

60

40

210

–
Domaines de compétences opérationnelles spécifiques
à l’orientation

–

120

140

260

[tab]
Pour l’orientation paysagisme:

–
Identification, dénomination et utilisation des plantes

70

80

60

210

–
Domaines de compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation

40

100

120

260

Total Connaissances professionnelles

230

230

230

690

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

390

390

390

1170

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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