Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de designer en médias interactifs CFC · RS 412.101.222.00

Art. 7 RS 412.101.222.00École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Préparation de projets pour des moyens de communication numériques interactifs

40

120

–

–

160

–
Développement de concepts pour des moyens de communication numériques interactifs

180

160

80

40

460

–
Élaboration du contenu et du design de moyens de communication numériques interactifs

300

200

60

80

640

–
Réalisation et suivi de projets de moyens de communication numériques interactifs

–

40

60

80

180

Total Connaissances professionnelles

520

520

200

200

1440

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

80

80

40

40

240

Total des périodes d’enseignement

720

720

360

360

2160

2Dans le domaine d’enseignement «connaissances professionnelles», l’acquisition des compétences en anglais telles que requises par le profil de la profession est intégrée dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’art. 4, let. a à c, à hauteur de 120 périodes d’enseignement.

3De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

4L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20253 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

5La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

6Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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