Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
- c.
- dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
- a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
- a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des agents en produits textiles, et
- 3.
- démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.