Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'horlogère/horloger avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.18

Art. 10 RS 412.101.222.18Exigences posées aux formateurs

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:19

a.
les horlogers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel de l’industrie justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.20
les titulaires d’un titre jugé équivalent à un CFC d’horloger justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux horlogers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.21
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

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