Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’informaticienne d’entreprise / informaticien d’entreprise avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.35

Art. 7 RS 412.101.222.35École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2360 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Compétences de base élargies

160

160

200

  80

600

–
Compétences en informatique

320

320

280

  80

1000

Total Connaissances professionnelles

480

480

480

160

1600

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

  80

  80

  80

  40

280

Total des périodes d’enseignement

680

680

680

320

2360

2L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences de base élargies» porte sur les thèmes suivants et comprend le nombre de périodes d’enseignement ci-après:

a.
mathématiques: 120 périodes;
b.
sciences naturelles: 120 périodes;
c.
économie et droit: 160 périodes;
d.
anglais: 200 périodes.

3L’enseignement dans le domaine d’enseignement «compétences en informatique» est subdivisé en 25 modules de 40 périodes d’enseignement chacun.

4De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

5L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

6La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

7Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.101.241

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