Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Art. 21 RS 414.131.52Exmatriculation par l’EPFZ

Chapitre 2 Principes régissant l’admission, l’immatriculation et l’exmatriculation Section 2 Exmatriculation

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les étudiants ayant obtenu le diplôme d’une filière d’études sont automatiquement exmatriculés à la date de la décision de fin d’études (remise du diplôme).

2Par ailleurs, les étudiants sont exmatriculés notamment:

a.
s’ils ont été admis aux études sur la base d’indications fausses ou incomplètes;
b.
s’ils ne s’inscrivent pas au semestre;
c.
s’ils ne respectent pas les délais de paiement des finances de cours, des contributions semestrielles obligatoires ou, le cas échéant, d’autres taxes;
d.
s’ils ont été définitivement exclus de la suite des études dans une filière précise;
e.
si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base du règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich du 2 novembre 200419, ou
f.
s’il existe une incapacité à poursuivre des études attestée par un certificat médical.

3S’il existe un soupçon d’incapacité à poursuivre des études, le recteur peut exiger un certificat médical. Si le certificat ne représente pas une base suffisante pour prendre une décision, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin de confiance procède à un examen. Si cet examen est refusé, la Direction de l’école décide en dernier recours.20

4En même temps que l’exmatriculation au sens de l’al. 2, le recteur peut ordonner d’autres mesures. Celles-ci comprennent notamment le fait qu’un retour éventuel à l’EPFZ ne pourra être possible qu’après un certain délai, à savoir:

a.
dans les cas visés à l’al. 2, let. a: trois ans au maximum;
b.
en cas d’exclusion selon l’al. 2, let. e: la durée de l’exclusion;
c.
dans les autres cas visés à l’al. 2: douze mois au maximum.21
Historique et notes (3)
  1. RS 414.138.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

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