Sont admises aux études préparant au bachelor, après avoir réussi l’examen réduit, les personnes titulaires d’un des diplômes suivants:
- a.36
- certificat de maturité gymnasiale cantonale ou certificat de maturité gymnasiale délivré par le Liechtenstein qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a;
- b.
- brevet suisse d’instituteur qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a, f ou g;
- c.37
- certificat étranger de maturité gymnasiale, non professionnelle, qui ne permet pas une admission sans examen selon l’art. 24, al. 1, let. a, mais donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré; le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place d’études dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ de l’État ayant délivré le diplôme.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).