Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.3

Art. 4 RS 414.132.3Crédits d’études ECTS

Section 1 Généralités et définitions

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’EPFL attribue des crédits pour les prestations d’études contrôlées, conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits d’études (European Credit Transfer and Accumulation System, ci-après ECTS). Le nombre de crédits défini pour une matière est fonction du volume de travail à fournir pour atteindre l’objectif de formation.

2Les crédits ECTS sont acquis de façon cumulative selon les conditions définies par l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL7. Les règlements d’application du contrôle des études visés à l’art. 5 de ladite ordonnance définissent le nombre de crédits attribué à chaque domaine d’études.8

3Les plans d’études visés à l’art. 5 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL sont conçus de façon à permettre l’acquisition de 60 crédits ECTS par année académique.9

Historique et notes (3)
  1. RS 414.132.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

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