Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 2 RS 641.711

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps;
b.
puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE);
c.
puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile ou une installation de couplage chaleur-force (installation CCF);
d.
rendement total: le rapport indiqué par le constructeur entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile ou d’une installation CCF;
e.
participant au SEQE: un exploitant d’installations ou un exploitant d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse;
f.3
État partenaire: un État avec lequel la Suisse a conclu un accord international ou une déclaration d’intention pour la réalisation, dans cet État, de projets de protection du climat.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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