1Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer que:
- a.
- pour les centrales nucléaires existantes, la fréquence d’occurrence de dommages au cœur est inférieure à 10-4 par an;
- b.
- si la fréquence d’occurrence de dommages au cœur est comprise entre 10-4 et 10-5 par an pour les centrales nucléaires existantes, toutes les mesures appropriées ont été prises;
- c.
- les contributions au risque des défaillances hors dimensionnement sont équilibrées;
- d.
- la fréquence d’occurrence de libération de substances radioactives dans des quantités présentant un danger est nettement inférieure à la fréquence d’occurrence de dommages au cœur.
2Pour ce faire, il doit s’appuyer sur une analyse probabiliste de la sécurité.
3L’autorité de surveillance est chargée de définir dans des directives les exigences que doit remplir l’analyse probabiliste de sécurité.