Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 3 que:
- a.
- la sous-criticité peut ne pas être assurée tout au plus pendant une courte période;
- b.
- le transfert thermique des gaines des barres de combustible au réfrigérant n’est entravé que tout au plus localement et pendant une courte période;
- c.
- l’intégrité d’au moins une des barrières visées à l’art. 9, let. c, est assurée à tout moment.