1Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’office.
2Ces véhicules seront annoncés à temps à l’office. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convoquée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.
3Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le transport des voyageurs.
4Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’office, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’office et celui de l’autorité cantonale compétente.
5Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren-dent compte à l’office.21
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).