1La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles.
2L’office pourra fixer, dans les limites prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhicules ou justifiées par d’autres conditions particulières.