Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

Art. 18 RS 744.211Conducteurs de trolleybus : formation des conducteurs

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation des conducteurs incombe aux entreprises concessionnaires de trolleybus.

2Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonctionnement des installations électriques, ainsi que sur les particularités techniques de l’exploitation.

3La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’expert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première partie de leur examen de conduite (art. 19, al. 4). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

4Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures automobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage pratique sur un trolleybus.

5Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffisantes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’office peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

6Le programme de l’apprentissage est fixé par l’office, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admission à l’examen final est subordonnée à la condition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolleybus pendant soixante heures au moins.

7Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de conduire pour ce genre de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

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