Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

Art. 19 RS 744.211Conducteurs de trolleybus : examen des conducteurs

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’art. 18, al. 4 et 5, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’art. 18, al. 3, l’entreprise doit présenter:

a.
Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentissage prescrit par l’art. 18;
b.
Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des connaissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installations électriques.

2L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhicule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

4Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues à l’al. 3.

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