Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

Art. 23 RS 744.211Exploitation : ouverture de l’exploitation

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’office. Cette autorisation sera toujours subordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance responsabilité civile prescrite par l’art. 16 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

2Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’office procède à une inspection des constructions, des installations et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fédérales et cantonales intéressées.

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