1L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’office. Cette autorisation sera toujours subordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance responsabilité civile prescrite par l’art. 16 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.
2Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’office procède à une inspection des constructions, des installations et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fédérales et cantonales intéressées.