Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 17 RS 747.11Procédure d’immatriculation : marque distinctive

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les bateaux immatriculés sont pourvus d’une marque distinctive extérieure.

2Le Conseil fédéral détermine la forme, les dimensions et l’emplacement de cette marque.

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