Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 22 RS 747.11Transfert et radiation : bateauximmatriculésfacultativement

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bateaux ne remplissant pas les conditions de l’art. 4 peuvent en tout temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit leur consentement à la cancellation.

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