Les bateaux ne remplissant pas les conditions de l’art. 4 peuvent en tout temps faire l’objet de la cancellation sur réquisition écrite du propriétaire, s’il n’existe pas d’inscriptions ou d’annotations ou si les titulaires d’inscriptions ou annotations donnent par écrit leur consentement à la cancellation.
Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11