Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 60 RS 747.11Dispositions spéciales : faillite

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le propriétaire a été déclaré en faillite, l’administration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire, ou le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau. La masse supporte les frais ainsi occasionnés.

2Le certificat d’immatriculation doit être transmis sans retard à l’administration de la faillite.

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