Les conventions collectives peuvent prévoir, au lieu du repos nocturne que prescrit l’art. 7, ch. 1, de l’accord, un repos diurne de même durée mais dont sept heures consécutives au moins seront comprises entre 20 et 6 heures.
Arrêté du Conseil fédéral portant exécution de l'accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans · RS 747.224.022