Ordonnance sur la navigation maritime · RS 747.301

Art. 33 RS 747.301Nourriture des marins à bord : approvisionnement du navire

Chapitre IV. Réglementation du travail en mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’armateur et le capitaine sont tenus, pour la sauvegarde et la santé et du bien-être de l’équipage et compte tenu de la durée et de la nature du voyage, de faire en sorte que le navire suisse soit approvisionné en denrées alimentaires saines et suffisamment fraîches ainsi qu’en eau potable fraîche. Des locaux et installations appropriés doivent permettre la garde et la bonne conservation à bord de ces denrées alimentaires et de cette eau potable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.