RS 747.301 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur la navigation maritime
Ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime
- Articles
- 90
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2026
- Adoption
- 20 novembre 1956
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 33, 47, 50, 62, 63, 84, 122 et 124
de la loi fédérale du 23 septembre 19532 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (dénommée ci-après «loi»);
vu l’art. 66 de la loi fédérale du 28 septembre 19233 sur le registre des bateaux,4
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 29 juin 1977, en vigueur depuis le 1 août 1977 (RO 1977 1338).
- RS 747.30
- RS 747.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1710).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- I. Conditions pour l’enregistrement de navires suisses et contrôles effectués par des organes de révisionArt. 5 à 7 · 13 articles
- II. Classification des naviresArt. 8
- III. Conventions internationalesArt. 9 à 11c · 6 articles
- IV. Composition de l’équipageArt. 12
- V. Logement de l’équipageArt. 13 à 14 · 2 articles
- I. Travail des jeunes gensArt. 16
- II. Examen médicalArt. 17 à 19 · 3 articles
- III. Certificats de capacitéArt. 20 à 22 · 3 articles
- IV. Durée du travail à bordArt. 23 à 31 · 9 articles
- V. Nourriture des marins à bordArt. 32 à 36 · 5 articles
- VI. Plaintes des marinsArt. 37
- VII. Droit des marins aux vacancesArt. 38 à 40 · 3 articles
- VIII. Assurance-maladie et accidentsArt. 41 à 43 · 3 articles
- IX. Dérogation par conventionArt. 43a
181 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 20 fév. 2013, avec effet au 20 août 2013 (RO 2013 813).
182 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 20 fév. 2013, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 813).
(art. 42)
Contrat-type pour l’assurance de l’équipage de navires de mer183Approuvé par le Conseil fédéral le 23 novembre 1965
A. Champ d’applicationI. Cercle des personnes assurées
Art. 1
1Conformément à l’art. 84 de la loi fédérale du 23 novembre 1953184 sur la navigation maritime sous pavillon suisse et l’art. 42 de l’ordonnance du 20 novembre 1956, tout l’équipage du navire de mer est assuré contre la maladie et les accidents professionnels.
2Appartiennent à l’équipage le capitaine et les autres marins qui ont un emploi à bord et sont inscrits sur le rôle d’équipage.
II. Étendue de l’assurance
Art. 2
1L’assurance s’étend aux suites d’accidents professionnels et de maladies.
2L’assurance contre la maladie est subordonnée à une visite médicale d’entrée.
Art. 3 1. Assurance-accidents
1Sont réputés accidents professionnels:
- –
- tous les accidents subis par l’assuré pendant l’exécution de son service;
- –
- les accidents survenus à bord du navire ou lors du trafic par bateau d’un navire à l’autre ou du navire à la terre et retour;
- –
- les accidents survenus lors du voyage en direct qu’accomplit l’assuré de son domicile au port d’embarquement pour prendre son travail, ou, inversement, lors du voyage direct qu’il accomplit du port à son domicile après avoir quitté son travail; sont exclus les accidents survenus dans la maison même où habite l’assuré ou dans les environs immédiats.
2Sont déterminantes pour définir l’accident les dispositions de détail sur l’assurance-accidents obligatoire et la pratique de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Caisse nationale). L’assurance des accidents professionnels s’étend aussi aux maladies professionnelles et maladies produites par le travail reconnues par la Caisse nationale comme donnant droit aux prestations.
Art. 4 2. Assurance-maladie
1Toutes les maladies sont couvertes, à l’exception des cas mentionnés à l’alinéa suivant.
2Ne sont pas couvertes:
- –
- les maladies, les états maladifs et leurs suites qui existaient déjà au moment de la conclusion du contrat d’engagement et qui ont été tus sciemment par l’assuré;
- –
- les maladies qui se déclarent après la fin de la couverture d’assurance, à moins que l’assuré ne prouve qu’il a été atteint de la maladie alors qu’il était couvert par l’assurance;
- –
- les maladies causées par l’absorption régulière de stupéfiants ou de calmants, celles qui sont dues à l’abus habituel de tabac ou d’alcool, ou à des actes punissables commis par l’assuré.
III. Début et durée de l’assurance
Art. 5
1L’assurance prend effet pour l’assuré dés le premier jour pour lequel il a son salaire, mais au plus tard le jour de son embarquement, et prend fin lors de son licenciement, ainsi que 48 heures après qu’il a été fait prisonnier, a été interné ou a été débarqué par une puissance étrangère.
2Pour les membres de l’équipage qui ne sont pas engagés au port d’embarquement, l’assurance-accidents prend effet au moment où il montent, à leur lieu de domicile, dans le moyen de transport qui doit les conduire audit port.
3Pour les membres de l’équipage qui, après leur licenciement, entreprennent immédiatement leur voyage de retour à leur domicile, l’assurance-accidents cesse à la sortie du moyen de transport utilisé pour ce voyage, à moins qu’elle n’ait déjà cessé au préalable parce que l’assuré a été fait prisonnier, a été interné ou a été débarque.
4En outre, l’assurance prend fin automatiquement dès l’instant où la Suisse se trouverait impliquée dans une guerre, avec la restriction toutefois que l’assurance continue à déployer ses effets pour le navire se trouvant en mer, jusqu’à la fin du voyage commencé, soit jusqu’à son entrée dans le port de destination, ou dans un port de secours, auquel cas le port de secours est considéré comme port de destination.
B. PrestationsI. Assurance-accidents
Art. 6
1Le montant des prestations d’assurance est déterminé uniquement par les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 1911185 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, sous réserve de l’al. 2 ci-dessous. Dans les cas qui ne sont pas réglés nettement par la loi, la pratique de la Caisse nationale est déterminante.
2En dérogation:
- a.
- À l’art. 74 de la loi susmentionnée186, l’indemnité journalière est égale à 100 % cent du salaire pris en considération conformément à la lettre d;
- b.
- À l’art. 77 de la loi susmentionnée187, la rente d’invalidité est égale, en cas d’incapacité totale de travail, à 100 % du salaire pris en considération conformément à la lettre d. En cas d’incapacité partielle de travail, la rente subit une réduction proportionnelle;
- c.
- Aux art. 84 et 87 de la loi susmentionnée188, la rente de veuve ou de veuf s’élève à 40 %, la rente d’orphelin simple à 20 %, la rente d’orphelin double à 35 % et les rentes d’ascendants et de frères et soeurs ensemble à 25 % du salaire pris en considération conformément à la lettre d. Les rentes de survivants ne peuvent, au total, excéder 90 % dudit salaire;
- d.
- Aux art. 74, al. 2, et 78 de la loi susmentionnée189 est réputé salaire pris en considération uniquement le salaire de base avec adjonction des montants à déclarer à l’assurance-vieillesse et survivants pour l’entretien et le logement, jusqu’à concurrence du montant maximal du gain annuel valable pour l’assurance-accidents obligatoire.
II. Assurance-maladie
Art. 7190
Les prestations sont les suivantes:
|
En cas de décès: |
Remboursement des frais funéraires jusqu’à concurrence de 600 francs. Cette somme est due à l’armateur dans la mesure où il a pris en charge les frais funéraires. |
|
En cas d’incapacité temporaire de travail: |
Une indemnité journalière égale à 100 % du gain journalier pris en considération conformément à l’art. 6, al. 2, let. d, et cela pendant 180 jours au maximum. |
|
En outre: |
Bonification de 80 % des frais de traitement jusqu’à |
Art. 8
1L’assuré qui se trouve à bord du navire a droit à une indemnité journalière pendant la durée de son incapacité de travail, et en proportion de cette incapacité.
2Si l’assuré est à terre, il a droit à la pleine indemnité journalière également pendant la durée d’une incapacité partielle de travail, à moins qu’il n’accomplisse un travail contre paiement. Dans ce cas, l’indemnité journalière est réduite proportionnellement au degré d’incapacité constaté par le médecin.
3La durée et le degré de l’incapacité de travail sont fixés d’après une attestation établie par le capitaine, le médecin traitant ou le médecin de la compagnie.
4L’indemnité journalière n’est versée pour des cures de convalescence que si le médecin de la compagnie estime la cure nécessaire pour la guérison des suites de la maladie.
Art. 9
1Sont considérés comme frais de traitement les frais nécessaires de médecin, de médicaments, d’hôpital ou d’autres traitements jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’art. 7, et pendant une année à partir du début de la maladie. Il en va de même des frais de remplacement artificiel d’un membre (frais de prothèse).
2En cas d’hospitalisation, l’assuré a le droit d’être logé et entretenu aux frais de la compagnie, d’une manière correspondant à son grade; durant son séjour à l’hôpital, l’indemnité journalière sera réduite de 80 % des montants à déclarer à l’assurance-vieillesse et survivants pour l’entretien et le logement.
3Au titre des traitements dentaires, seules les extractions de dents sont prises en charge.
C. Obligations en cas de sinistreArt. 10
1Dans le cas d’un accident qui entraînera vraisemblablement la mort de l’assuré ou une invalidité permanente, le capitaine est tenu d’adresser immédiatement, sous forme de procès-verbal, un rapport sur les faits au consulat suisse pouvant être atteint le plus rapidement ou, si cela n’est pas possible, aux autorités du port qui peut être atteint le plus rapidement, en faisant si possible appel à des témoins de l’accident. Ce rapport devra fournir des renseignements conformes à la vérité sur la cause et les circonstances, sur l’endroit et le moment de l’accident, la nature et les suites présumées des blessures, l’activité de l’assuré au moment de l’accident et le nom des personnes qui pourraient encore être citées comme témoins. Une copie certifiée conforme de ce rapport devra être envoyée immédiatement à la compagnie.
2En cas de mort consécutive à un accident, qu’elle survienne immédiatement ou dans la suite, la compagnie doit être prévenue immédiatement par télégramme. Lorsque le capitaine a connaissance de la mort de l’assuré, c’est à lui qu’il incombe d’en aviser la compagnie télégraphiquement. Lorsque les survivants refusent ou empêchent soit l’autopsie désirée par la compagnie, soit l’assistance d’un médecin-conseil, la compagnie est en droit de décliner toute prestation si, du point de vue médical, d’autres causes de mort, étrangères à l’accident, ou l’influence de maladies ou d’infirmités entrent en ligne de compte.
3Pour les accidents n’entraînant qu’une incapacité temporaire de travail, de même que pour les maladies, le capitaine devra remplir la formule de déclaration de sinistre délivrée par la compagnie en donnant des renseignements sur les faits (procès-verbal signé par le capitaine ou extrait du journal de bord) et l’expédier à la compagnie dès l’arrivée au prochain port.
Art. 11
L’assuré est tenu, sous peine de déchéance en cas d’omission ou de refus, de fournir à la compagnie, dans un délai de quatorze jours, sur demande formulée par écrit et indiquant les conséquences du retard, tout renseignement sur le sinistre, l’évolution des suites de l’accident ou de la maladie, et l’état de santé actuel et antérieur; il est aussi tenu de se soumettre à l’examen du médecin de la compagnie et, si une période d’observation est nécessaire, d’entrer dans un établissement hospitalier. Il doit, en outre, autoriser tous les médecins qui lui ont donné des soins à l’occasion du sinistre, ou d’autres accidents ou maladies, ou lors de la visite médicale d’entrée, à fournir tous les renseignements désirés par la compagnie sur ces cas.
Art. 12
1Si l’assuré ou, à sa place, le capitaine ou son remplaçant sont empêchés de remplir les obligations susmentionnées, celles-ci incombent aux personnes qui font valoir des droits aux prestations de l’assurance.
2Toutes les communications à la compagnie, mentionnées ci-dessus, peuvent également être faites au preneur d’assurance, qui s’engage à les faire suivre immédiatement à la compagnie.
D. Dispositions finalesArt. 13
Si la compagnie résilie le contrat en se fondant sur l’art. 42 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance191, sa responsabilité cesse 14 jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur d’assurance. Si le navire se trouve encore en mer, le contrat reste en tout cas valable jusqu’à la fin du voyage commencé, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée dans le port de destination ou dans un port de secours, auquel cas le port de secours est considéré comme port de destination.
Art. 14
Les communications de la compagnie aux assurés ou aux ayants droit sont légalement valables si elles sont envoyées à la dernière adresse qui lui est connue.
Art. 15
En cas de litige découlant du présent contrat, seuls les tribunaux suisses sont compétents. En principe, le for de la compagnie est au siège principal de celle-ci en Suisse; en outre, la compagnie reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse de l’assuré ou des ayants droit, ainsi que du domicile suisse du preneur d’assurance.
Art. 16
Au surplus, le présent contrat est régi par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance192.
193 Anciennement annexe IX de la LF sur la navigation maritime (voir RO 1993 2284).
(art. 63)
Règles d’York et d’Anvers 1974Adoptées par le Comité maritime international (Conférence de Hambourg 1974)
Règle d’interprétation
Dans le règlement d’avaries communes, les Règles suivantes précédées de lettres et de numéros doivent s’appliquer à l’exclusion de toute loi et pratique incompatibles avec elles.
À l’exception de ce qui est prévu par les Règles numérotées, l’avarie commune doit être réglée conformément aux Règles précédées de lettres.
Règle A
Il y a d’acte d’avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d’un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune.
Règle B
Les sacrifices et dépenses d’avarie commune seront supportés par les divers intérêts appelés à contribuer sur les bases déterminées ci-après.
Règle C
Seuls les dommages, pertes ou dépenses qui sont la conséquence directe de l’acte d’avarie commune, seront admis en avarie commune.
Les pertes ou dommages subis par le navire ou la cargaison, par suite de retard, soit au cours de voyage, soit postérieurement, tels que le chômage, et toute perte indirecte quelconque telle que la différence de cours, ne seront pas admis en avarie commune.
Règle D
Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aura été la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’aventure, il n’y aura pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison d’une telle faute.
Règle E
La preuve qu’une perte ou une dépense doit effectivement être admise en avarie commune incombe à celui qui réclame cette admission.
Règle F
Toute dépense supplémentaire encourue en substitution d’une autre dépense qui aurait été admissible en avarie commune sera réputée elle-même avarie commune et admise à ce titre, sans égard à l’économie éventuellement réalisée par d’autres intérêts, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la dépense d’avarie commune ainsi évitée.
Règle G
Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l’estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l’aventure.
Cette règle est sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.
Règle I Jet de cargaison
Aucun jet de cargaison ne sera admis en avarie commune à moins que cette cargaison n’ait été transportée conformément aux usages reconnus du commerce.
Règle II Dommage causé par jet et sacrifice pour le salut commun
Sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l’un d’eux, par un sacrifice ou en conséquence d’un sacrifice fait pour le salut commun, et par l’eau qui pénètre dans la cale par les écoutilles ouvertes ou par toute autre ouverture pratiquée en vue d’opérer un jet pour le salut commun.
Règle III Extinction d’incendie à bord
Sera admis en avarie commune le dommage causé au navire et à la cargaison, ou à l’un d’eux, par l’eau ou autrement, y compris le dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d’éteindre un incendie à bord; toutefois, aucune bonification ne sera faite pour dommage causé par la fumée ou la chaleur quelle qu’en soit la cause.
Règle IV Coupement de débris
La perte ou le dommage éprouvé en coupant des débris ou des parties du navire qui ont été enlevés ou sont effectivement perdus par accident, ne sera pas bonifié en avarie commune.
Règle V Échouement volontaire
Quand un navire est intentionnellement mis à la côte pour le salut commun, qu’il dût ou non y être drossé, les pertes ou dommages en résultant seront admis en avarie commune.
Règle VI194 Assistance
- a)
- Les dépenses encourues par les parties engagées dans l’aventure et ayant le caractère d’assistance, soit en vertu d’un contrat soit autrement, seront admises en avarie commune, pourvu que les opérations d’assistance aient été effectuées dans le but de préserver du péril les propriétés engagées dans l’aventure maritime commune.
- Les dépenses admises en avarie commune comprendront toute rémunération d’assistance dans la fixation de laquelle l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’art. 13, al. 1, let. b, de la Convention Internationale de 1989 sur l’assistance, ont été pris en compte.
- b)
- L’indemnité spéciale payable à l’assistant par l’armateur sous l’empire de l’art. 14 de la dite Convention, dans les conditions indiquées par le par. 4 de cet article, ou de toute autre disposition de portée semblable, ne sera pas admise en avarie commune.
Règle VII Dommage aux machines et aux chaudières
Le dommage causé à toute machine et chaudière d’un navire échoué dans une position périlleuse par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avarie commune, lorsqu’il sera établi qu’il procède de l’intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d’un tel dommage; mais lorsqu’un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement de l’appareil de propulsion et des chaudières ne sera en aucune circonstance admise en avarie commune.
Règle VIII Dépenses pour alléger un navire échoué et dommage résultant
de cette mesure
Lorsqu’un navire est échoué et que la cargaison, ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l’un d’eux, sont déchargés dans des circonstances telles que cette mesure constitue un acte d’avarie commune, les dépenses supplémentaires d’allégement, de location des allégés et, le cas échéant, celles de réembarquement ainsi que la perte ou le dommage en résultant, seront admises en avarie commune.
Règle IX Objets du navire et approvisionnements brûlés comme combustibles
Les objets et approvisionnements du navire, ou l’un d’eux, qu’il aura été nécessaire de brûler comme combustible pour le salut commun en cas de péril, seront admis en avarie commune quand, et seulement quand, le navire aura été pourvu d’un ample approvisionnement de combustible. Mais la quantité estimative de combustible qui aurait été consommée, calculée au prix courant au dernier port de départ du navire et à la date de ce départ, sera portée au crédit de l’avarie commune.
Règle X Dépenses au port de refuge, etc.
- a)
- Quand un navire sera entré dans un port ou lieu de refuge ou qu’il sera retourné à son port ou lieu de chargement par suite d’accident, de sacrifice ou d’autres circonstances extraordinaires qui auront rendu cette mesure nécessaire pour le salut commun, les dépenses encourues pour entrer dans ce port ou lieu seront admises en avarie commune; et, quand il en sera reparti avec tout ou partie de sa cargaison primitive, les dépenses correspondantes pour quitter ce port ou lieu qui auront été la conséquence de cette entrée ou de ce retour seront de même admises en avarie commune.
- Quand un navire est dans un port ou lieu de refuge quelconque et qu’il est nécessairement déplacé vers un autre port ou lieu parce que les répartitions ne peuvent être effectuées au premier port ou lieu, les dispositions de cette Règle s’appliqueront au deuxième port ou lieu, comme s’il était un port ou lieu de refuge, et le coût du déplacement, y compris les réparations provisoires et le remorquage, sera admis en avarie commune.
- Les dispositions de la Règle XI s’appliqueront à la prolongation du voyage occasionnée par ce déplacement.
- b)
- Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements, soit à un port, soit à un lieu de chargement, d’escale ou de refuge, seront admis en avarie commune si la manutention ou le déchargement était nécessaire pour le salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire causées par sacrifice ou par accident si ces réparations étaient nécessaires pour permettre de continuer le voyage en sécurité, excepté si les avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries ne se soit produit au cours du voyage.
- Les frais pour manutentionner à bord ou pour décharger la cargaison, le combustible ou les approvisionnements ne seront pas admis en avarie commune s’ils ont été encourus à seule fin de remédier à un désarrimage survenu au cours du voyage, à moins qu’une telle mesure soit nécessaire pour le salut commun.
- c)
- Toutes les fois que les frais de manutention ou de déchargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements seront admissibles en avarie commune, les frais de leur magasinage, y compris l’assurance si elle a été raisonnablement conclue, de leur rechargement et de leur arrimage seront également admis en avarie commune.
- Mais si le navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou bien jusqu’à la date de l’achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d’abandon du voyage avant cette date.
Règle XI Salaires et entretien de l’équipage et autres dépenses
pour se rendre au port de refuge, et dans ce port, etc.
- a)
- Les salaires et frais d’entretien du capitaine, des officiers et de l’équipage raisonnablement encourus ainsi que le combustible et les approvisionnements consommés durant la prolongation de voyage occasionnée par l’entrée du navire dans un port de refuge, ou par son retour au port ou lieu de chargement, doivent être admis en avarie commune quand les dépenses pour entrer en ce port ou lieu sont admissibles en avarie commune par application de la Règle X, (a).
- b)
- Quand un navire sera entré ou aura été retenu dans un port ou lieu par suite d’un accident, sacrifice ou autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cela nécessaire pour le salut commun, ou pour permettre la répartition des avaries causées au navire par sacrifice ou accident quand la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité, les salaires et frais d’entretien des capitaine, officiers et équipage raisonnablement encourus pendant la période supplémentaire d’immobilisation en ce port ou lieu jusqu’à ce que le navire soit ou aurait dû être mis en état de poursuivre son voyage, seront admis en avarie commune.
- Cependant, si des avaries au navire sont découvertes dans un port ou lieu de chargement ou d’escale sans qu’aucun accident ou autre circonstance extraordinaire en rapport avec ces avaries se soit produit au cours du voyage, alors les salaires et frais d’entretien des capitaine, officiers et équipage, ni le combustible et les approvisionnements consommés pendant l’immobilisation supplémentaire pour les besoins de la réparation des avaries ainsi découvertes, ne seront admis en avarie commune même si la réparation est nécessaire à la poursuite du voyage en sécurité.
- Quand le navire est condamné ou ne poursuit pas son voyage primitif, les salaires et frais d’entretien des capitaine, officiers et équipage et le combustible et les approvisionnements consommés ne seront admis en avarie commune que jusqu’à la date de la condamnation du navire ou de l’abandon du voyage ou jusqu’à la date d’achèvement du déchargement de la cargaison en cas de condamnation du navire ou d’abandon du voyage avant cette date.
- Le combustible et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d’immobilisation seront admis en avarie commune à l’exception du combustible et des approvisionnements consommés en effectuant des réparations non admissibles en avarie commune.
- Les frais de port encourus durant cette période supplémentaire d’immobilisation seront de même admis en avarie commune, à l’exception des frais qui ne sont encourus qu’à raison de réparation, non admissibles en avarie commune.
- c)
- Pour l’application de la présente règle ainsi que des autres règles, les salaires comprennent les paiements faits aux capitaine, officiers et équipage ou à leur profit, que ces paiements soient imposés aux armateurs par la loi ou qu’ils résultent des conditions et clauses des contrats de travail.
- d)
- Quand des heures supplémentaires sont payées aux capitaine, officiers ou équipage pour l’entretien du navire ou pour des réparations dont le coût n’est pas admissible en avarie commune, ces heures supplémentaires ne seront admises en avarie commune que jusqu’à concurrence de la dépense qui a été évitée et qui eût été encourue et admise en avarie commune si la dépense de ces heures supplémentaires n’avait pas été exposée.
Règle XII Dommage causé à la cargaison en la déchargeant, etc.
Le dommage ou la perte subis par la cargaison, le combustible ou les approvisionnements dans les opérations de manutention, déchargement, emmagasinage, rechargement et arrimage seront admis en avarie commune lorsque le coût respectif de ces opérations sera admis en avarie commune et dans ce cas seulement.
Règle XIII Déduction du coût des réparations
Les réparations à admettre en avarie commune ne seront pas sujettes à des déductions pour différence du «neuf au vieux» quand du vieux matériel sera, en totalité ou en partie, remplacé par du neuf, à moins que le navire ait plus de quinze ans; en pareil cas, la déduction sera de un tiers.
Les déductions seront fixées d’après l’âge du navire depuis le 31 décembre de l’année d’achèvement de la construction jusqu’à la date de l’acte d’avarie commune, excepté pour les isolants, canots de sauvetage et similaires, appareils et équipements de communications et de navigation, machines et chaudières, pour lesquels les déductions seront fixées d’après l’âge des différentes parties auxquelles elles s’appliquent.
Les déductions seront effectuées seulement sur le coût du matériel nouveau, ou de ses parties, au moment où il sera usiné et prêt à être mis en place dans le navire.
Aucune déduction ne sera faite sur les approvisionnements, matières consommables, ancres et chaînes.
Les frais de cale sèche, de slip et de déplacement du navire seront admis en entier.
Les frais de nettoyage, de peinture ou d’enduit de la coque ne seront pas admis en avarie commune à moins que la coque ait été peinte ou enduite dans les douze mois qui ont précédé la date de l’acte d’avarie commune; en pareil cas, ces frais seront admis pour moitié.
Règle XIV Réparations provisoires
Lorsque les réparations provisoires sont effectuées à un navire, dans un port de chargement, d’escale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des avaries causées par un sacrifice d’avarie commune, le coût de ces réparations sera bonifié en avarie commune.
Lorsque les réparations provisoires d’un dommage fortuit sont effectuées afin de permettre l’achèvement du voyage, le coût de ces réparations sera admis en avarie commune, sans égard à l’économie éventuellement réalisée par d’autres intérêts, mais seulement jusqu’à concurrence de l’économie sur les dépenses qui auraient été encourues et admises en avarie commune, si ces réparations n’avaient pas été effectuées en ce lieu.
Aucune déduction pour différence du «neuf au vieux» ne sera faite du coût des réparations provisoires admissibles en avarie commune.
Règle XV Perte de fret
La perte de fret résultant d’une perte ou d’un dommage subi par la cargaison sera admise en avarie commune, tant si elle est causée par un acte d’avarie commune que si cette perte ou ce dommage est ainsi admis.
Devront être déduites du montant du fret brut perdu, les dépenses que le propriétaire de ce fait aurait encourues pour le gagner, mais qu’il n’a pas exposées par suite du sacrifice.
Règle XVI Valeur à admettre pour la cargaison perdue ou avariée par sacrifice
Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte de cargaison sacrifiée sera le montant de la perte éprouvée de ce fait en prenant pour base le prix au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée. Le prix au moment du déchargement inclura le coût de l’assurance et le fret, sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison.
Quand une marchandise ainsi avariée est vendue et que le montant du dommage n’a pas été autrement convenu, la perte à admettre en avarie commune sera la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette à l’état sain, telle qu’elle est calculée dans le premier paragraphe de cette Règle.
Règle XVII Valeurs contributives
La contribution à l’avarie commune sera établie sur les valeurs nettes réelles des propriétés à la fin du voyage sauf que la valeur de la cargaison sera le prix au moment du déchargement vérifié d’après la facture commerciale remise au réceptionnaire ou, à défaut d’une telle facture, d’après la valeur embarquée. La valeur de la cargaison comprendra le coût de l’assurance et le fret sauf si ce fret n’est pas au risque de la cargaison, et sous déduction des pertes ou avaries subies par la cargaison avant ou pendant le déchargement. La valeur du navire sera estimée sans tenir compte de la plus ou moins value résultant de l’affrètement coque nue ou à temps sous lequel il peut se trouver.
À ces valeurs sera ajouté le montant admis en avarie commune des propriétés sacrifiées, s’il n’y est pas déjà compris. Du fret et du prix de passage en risque seront déduits les frais et les gages de l’équipage qui n’auraient pas été encourus pour gagner le fret si le navire et la cargaison s’étaient totalement perdus au moment de l’acte d’avarie commune et qui n’ont pas été admis en avarie commune. De la valeur des propriétés seront également déduits tous les frais supplémentaires y relatifs, postérieurs à l’événement qui donne ouverture à l’avarie commune mais pour autant seulement qu’ils n’auront pas été admis en avarie commune.
Quand une cargaison est vendue en cours de voyage, elle contribue sur le produit net de vente augmenté du montant admis en avarie commune.
Les bagages des passagers et les effets personnels pour lesquels il n’est pas établi de connaissance ne contribueront pas à l’avarie commune.
Règle XVIII Avaries au navire
Le montant à admettre en avarie commune pour dommage ou perte subis par le navire, ses machines et/ou ses apparaux, du fait d’un acte d’avarie commune, sera le suivant:
- a)
- en cas de réparation ou de remplacement, le coût réel et raisonnable de la réparation ou du remplacement du dommage ou de la perte sous réserve des déductions à opérer en vertu de la Règle XIII;
- b)
- dans le cas contraire, la dépréciation raisonnable résultant d’un tel dommage ou d’une telle perte jusqu’à concurrence du coût estimatif des réparations.
- Mais lorsqu’il y a perte totale ou que le coût des réparations du dommage dépasserait la valeur du navire une fois réparé, le montant à admettre en avarie commune sera la différence entre la valeur estimative du navire à l’état sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage n’ayant pas le caractère d’avarie commune, et la valeur du navire en son état d’avarie, cette valeur pouvant être déterminée par le produit net de vente, le cas échéant.
Règle XIX Marchandises non déclarées ou faussement déclarées
La perte ou le dommage causé aux marchandises chargées à l’insu de l’armateur ou de son agent, ou à celles qui ont fait l’objet d’une désignation volontairement fausse au moment de l’embarquement, ne sera pas admis en avarie commune, mais ces marchandises resteront tenues de contribuer si elles sont sauvées.
La perte ou le dommage causé aux marchandises qui ont été faussement déclarées à l’embarquement pour une valeur moindre que leur valeur réelle sera admis sur la base de la valeur déclarée, mais ces marchandises devront contribuer sur leur valeur réelle.
Règle XX Avances de fonds
Une commission de deux pour cent sur les débours d’avarie commune autres que les salaires et frais d’entretien du capitaine, des officiers et de l’équipage et le combustible et les approvisionnements qui n’ont pas été remplacés durant le voyage, sera admise en avarie commune, mais lorsque les fonds n’auront pas été fournis par l’un des intérêts appelés à contribuer, les frais encourus exposés pour obtenir les fonds nécessaires, au moyen d’un prêt à la grosse ou autrement, de même que la perte subie par les propriétaires des marchandises vendues dans ce but seront admis en avarie commune.
Les frais d’assurance de l’argent avancé pour payer les dépenses d’avarie commune seront également admis en avarie commune.
Règle XXI Intérêts sur les pertes admises en avarie commune
Un intérêt sera alloué sur les dépenses, sacrifices et bonifications classées en avarie commune, au taux de sept pour cent par an, jusqu’à la date du règlement d’avarie commune, en tenant compte toutefois des remboursements qui ont été faits dans l’intervalle par ceux qui sont appelés à contribuer ou prélevés sur le fonds des dépôts d’avarie commune.
Règle XXII Traitement des dépôts en espèces
Lorsque des dépôts en espèces auront été encaissés en garantie de la contribution de la cargaison à l’avarie commune, aux frais de sauvetage ou frais spéciaux, ces dépôts devront être versés, sans aucun délai, à un compte joint spécial aux noms d’un représentant désigné pour l’armateur et d’un représentant désigné pour les déposants dans une banque agréée par eux deux. La somme ainsi déposée augmentée, s’il y a lieu, des intérêts, sera conservée à titre de garantie pour le paiement aux ayants droit en raison de l’avarie commune, des frais de sauvetage ou des frais spéciaux payables par la cargaison et en vue desquels les dépôts ont été effectués. Des paiements en acompte ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec l’autorisation écrite du dispacheur. Ces dépôts, paiements ou remboursements, seront effectués sans préjudice des obligations définitives des parties.